LOI N°
05-047/ DU 18 AOÛT 2005
PORTANT
CHARTE DES PARTIS POLITIQUES.
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er août 2005 ;
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le 22 septembre 1960 est née la République
du Mali. Le Peuple Malien affirmait ainsi au monde sa volonté
d’indépendance et son attachement aux idéaux de liberté et de justice.
En trois décennies de souveraineté,
deux Républiques se sont succédées sous trois régimes politiques.
Le jeu politique a été caractérisé par
l’existence soit du parti unique de fait, soit du parti unique de droit ou
l’absence de toute activité politique avec de graves violations des droits
et libertés fondamentaux de l’Homme.
Devant cette situation de blocage, le
peuple à travers les associations, les organisations syndicales et la
presse indépendante, a entrepris une lutte courageuse pour l’avènement de
la démocratie. Il a consenti de grands sacrifices et payé un lourd tribut
pour l’aboutissement heureux de cette lutte, et l’édification d’un Etat de
Droit dans une société de démocratie pluraliste.
Le 26 mars 1991 constitue le couronnement
de la résistance de notre peuple contre la volonté de l’asservir, un
peuple déterminé plus que jamais à bâtir un Etat de Droit et de démocratie
pluraliste garantissant le libre choix des dirigeants et le plein
épanouissement des droits individuels et collectifs et où seront bannies
l’intolérance et la violence politique.
Les soucis suivants ont animé le peuple
dans sa lutte contre la dictature :
-
l’égale participation des citoyens à la
vie politique par des moyens pacifiques et le regroupement autour d’un
programme politique dans les organisations politiques de leur choix,
-
la sauvegarde et la consolidation de son
indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale,
-
le libre jeu pacifique des partis
politiques à concourir au suffrage universel, le rejet de toute forme de
violence, de régionalisme, de racisme et de toute forme d’intolérance,
-
le Peuple Malien réaffirme son adhésion
à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948
et aux textes subséquents.
Il énonce les principes de formation, de
fonctionnement et de financement des partis politiques à travers une loi
appelée Charte des partis qui constitue un cadre moral et juridique pour
les partis politiques au Mali.
Les partis politiques remplissent une
mission d’intérêt général, en concourant par les moyens pacifiques et
démocratiques à la formation de la volonté politique, ainsi qu’à
l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement
vocation à assumer des responsabilités publiques.
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CHAPITRE I : DES
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER :
La charte des partis est un ensemble de principes qui régissent la vie des
partis politiques.
Elle a pour objet de définir les règles
relatives à la formation, à l'organisation, au fonctionnement et au
financement des partis politiques.
ARTICLE 2 :
Les partis politiques sont des organisations de citoyens unis par un
idéal, prenant la forme d'un projet de société, pour la réalisation duquel
ils participent à la vie politique par des voies démocratiques.
Ils ont vocation à mobiliser et éduquer
leurs adhérents, à participer à la formation de l'opinion, à concourir à
l'expression du suffrage, à l'exercice du pouvoir et à encadrer des élus.
CHAPITRE II : DE
LA FORMATION DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 3 :
Les partis politiques se forment et exercent leurs activités librement,
sous réserve du respect des dispositions de la loi.
Les partis politiques sont créés par
décision d'une instance constitutive de leurs militants qui
adoptent les statuts et le règlement intérieur.
ARTICLE 4 :
Les statuts et le règlement intérieur doivent être présentés de façon
distincte.
Les statuts du parti précisent sa
dénomination complète, son sigle, sa devise, l'adresse de son siège et la
composition de son emblème.
Les statuts doivent en outre définir :
-
les fondements et objectifs précis du
parti ;
-
les dispositions financières ;
-
les structures, instances et organes de
fonctionnement ;
-
la composition, les modalités d'élection
et de renouvellement, ainsi que la durée du mandat des organes.
Au titre de ces organes, les statuts
doivent obligatoirement prévoir une commission de conciliation et
d'arbitrage, chargée de connaître des différends entre les militants du
parti et ceux liés à l'interprétation des statuts.
Les membres de cette commission sont élus
par l'instance suprême. Ils ne peuvent être membres de l'organe dirigeant.
ARTICLE 5 :
Un parti politique acquiert la capacité juridique après obtention d'un
récépissé de déclaration délivré par l'autorité compétente au nom du
parti. Ce récépissé atteste de la remise d'un dossier de déclaration en
conformité avec les dispositions de la charte.
Le dossier de déclaration est déposé
auprès du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.
Il comprend :
-
deux exemplaires d'une déclaration
signée par trois de ses dirigeants et faisant mention de la
dénomination, des objectifs et de l'adresse du siège du parti ainsi que
les noms et prénoms, professions et adresses de ceux qui en assument la
direction ;
-
deux exemplaires certifiés conformes des
statuts et du règlement intérieur du parti ;
-
deux exemplaires du procès-verbal de la
réunion constitutive ;
-
un certificat de nationalité, un
certificat de résidence, un casier judiciaire et un quitus fiscal pour
chacun des membres de l'organe dirigeant.
Un exemplaire de la déclaration et un
exemplaire des statuts et du règlement intérieur sont timbrés.
ARTICLE 6 :
Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale doit, dans un délai
d'un mois à compter de la réception du dossier par ses services, délivrer
le récépissé de déclaration daté, signé et contenant l'énumération des
pièces fournies, ainsi que les noms et prénoms des déclarants, sans que
cette qualité puisse préjuger de la préséance, ni conférer quelque
légitimité que ce soit, par rapport aux autres militants du parti.
ARTICLE 7 :
Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé de
déclaration, le parti sera rendu public au moyen d'une insertion au
Journal Officiel par les soins de l'organe dirigeant du parti politique,
d'un extrait contenant la date de déclaration, le titre et l'objet du
parti, l'indication de son siège ainsi que les noms des membres de son
bureau.
ARTICLE 8 :
Le récépissé ne peut être délivré aux partis dont le dossier de
déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la charte.
ARTICLE 9 :
Aucun parti ne sera autorisé à adopter la dénomination ou tout autre
élément particulier d'identification d'un autre parti existant, ayant reçu
en premier son récépissé de déclaration.
Il en est de même des sigles et emblèmes
déjà reconnus à d'autres institutions et organisations.
ARTICLE 10 :
Les partis politiques sont tenus de déclarer dans les trois mois suivants
à l'autorité compétente contre délivrance d’un récépissé, tous les
changements intervenus dans leur direction ainsi que les modifications
apportées à leurs statuts et règlement intérieur. Il en est de même des
changements d'adresse de leur siège, des acquisitions ou aliénations de
local et des immeubles destinés à leur administration et à
l'accomplissement du but qu'ils se proposent.
Un état descriptif en cas d'acquisition ou
d'aliénation de ces immeubles et locaux doit être joint à la déclaration.
ARTICLE 11 :
Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur et les
changements intervenus dans la direction du parti sont portés sur un
registre côté et paraphé par le président du tribunal de 1ère
instance ou le juge de Paix à compétence étendue du ressort de son siège.
Les dates des récépissés relatifs aux
modifications et changements y sont mentionnées.
La présentation du registre aux autorités
administratives ou judiciaires sur leur demande se fait au siège du parti.
ARTICLE 12 :
Ne peuvent être dirigeants d'un parti politique que les personnes
remplissant les conditions suivantes :
-
être de nationalité malienne ;
-
être âgé de vingt et un an au moins ;
-
jouir de ses droits civiques et
politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive et
infamante ;
-
avoir, en ce qui concerne les dirigeants
des partis politiques, son domicile sur le territoire national ;
-
être nanti d'un quitus fiscal.
ARTICLE 13 :
Tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques est libre
d'adhérer au parti politique de son choix.
Cependant, en raison de leurs fonctions
particulières ou de leur statut ne peuvent être membre d'aucun parti :
-
les membres de la Cour suprême ;
-
les membres de la Cour Constitutionnelle
;
-
les membres des structures de contrôle
nommés par décret pris en conseil des Ministres ;
-
les Magistrats ;
-
les personnels des Forces Armées et de
Sécurité ;
-
les représentants de l'Etat dans la
commune, le cercle, la région ou le District de Bamako ;
-
le Médiateur de la République ;
-
le Vérificateur Général ;
-
le Vérificateur Général Adjoint ;
-
les vérificateurs ;
-
les Ambassadeurs, et les Consuls
Généraux.
Toutefois, à l'exclusion des membres de la
Cour Constitutionnelle et de la Cour suprême, les personnes exerçant les
fonctions susvisées peuvent à l'occasion, rendre leur démission, pour
avoir le droit d'adhérer au parti politique de leur choix.
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CHAPITRE III : DE
L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 14 :
L'organisation et le fonctionnement des partis concernent leurs principes
d'ordre moral et organisationnel, les modalités d'exercice de leurs
activités et les règles de leur participation à la vie politique
nationale.
ARTICLE 15 :
D'une manière générale, les partis sont organisés en structures, instances
et organes.
Les structures sont des ensembles
fonctionnels des militants d'un parti, regroupés dans les quartiers, les
fractions, les villages, les communes, les cercles, les régions et le
District de Bamako ou à l'intérieur d'un pays abritant des ressortissants
maliens.
Les structures ont leurs instances
délibérantes et leurs organes exécutifs :
-
les instances sont des assemblées de
tous les militants d'une structure ou de leurs représentants qui ont
vocation à prendre les décisions exécutoires pour toute la structure ;
-
les organes sont les collectifs de
direction des structures, chargé de l'exécution des décisions des
instances. Ils se divisent en postes ayant des tâches précises et
distinctes.
ARTICLE 16 :
Les partis organisent librement leurs activités. Toutefois, les
manifestations dans le domaine public sont soumises à une déclaration
préalable.
La direction du parti, dans la
collectivité territoriale donnée, adresse une déclaration à l'autorité
compétente trois jours avant la date de la manifestation.
Lorsque par le fait d’une manifestation
des dommages sont causés à la sécurité des personnes et des biens, les
partis organisateurs de la marche ou du meeting sont civilement
responsables.
ARTICLE 17 :
Les marches ou meetings de protestation ou de soutien des partis
politiques, ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Cependant,
les organisateurs sont tenus d'informer les autorités compétentes au moins
48 heures avant la date de la manifestation.
Les organisateurs assistent l'autorité
publique dans le maintien de l'ordre.
ARTICLE 18 :
Tout parti auteur de troubles ou de violences est sanctionné conformément
à la loi.
ARTICLE 19 :
Les dirigeants des partis politiques ne peuvent être poursuivis dans
l'exercice de leur mandat pour leurs opinions et leurs activités.
ARTICLE 20 :
Un parti politique ne peut être tenu pour responsable des agissements
privés de ses militants.
Toutefois, le caractère strictement privé
de ces agissements doit être établi et ne comporter aucune relation de
cause à effet avec des décisions prises au sein du parti.
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CHAPITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 21 :
Les ressources financières des partis politiques sont constituées d'une
part de ressources propres et d'autre part de dons, legs, libéralités et
subventions.
ARTICLE 22 :
Les ressources propres des partis politiques sont constituées par :
-
les cotisations des membres ;
-
les contributions volontaires et les
souscriptions communes des membres ;
-
le placement des cartes de membres ;
-
les produits de leurs biens patrimoniaux
;
-
les recettes de leurs activités.
Le montant des cotisations des militants
d'un parti politique est fixé librement par celui-ci.
Il en est de même des souscriptions
communes et du prix des cartes des membres.
ARTICLE 23 :
En plus des revenus liés à leurs activités, les partis politiques peuvent
recevoir des dons et legs provenant de personnes physiques.
Les partis ne peuvent recevoir des dons et
legs provenant des sociétés commerciales, industrielles et de services.
ARTICLE 24 :
Le montant cumulé des dons, legs et libéralités ne doit en aucun cas
dépasser 50 % du montant total des ressources propres du parti politique
et doit faire l'objet d'une déclaration adressée à la clôture de
l’exercice budgétaire au Ministre chargé de l'Administration
Territoriale, avec mention de la nature et de la valeur des dons, legs et
libéralités.
ARTICLE 25 :
Il est formellement interdit tout financement des partis politiques dont
les activités sont de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la
souveraineté nationale.
ARTICLE 26 :
Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière et un
inventaire de ses biens meubles et immeubles conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Les documents et pièces comptables doivent
être conservés pendant dix ans au moins.
Le délai de conservation commence à la
clôture de l'exercice comptable.
ARTICLE 27 :
Les partis politiques sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars de
chaque année leurs comptes annuels de l'exercice précédent auprès de la
Section des comptes de la Cour suprême.
Cette juridiction établit au plus tard le
31 décembre de l'année en cours, un rapport annuel de vérification des
comptes de l'exercice précédent qui est rendu public.
Ce rapport doit faire ressortir le compte
général des recettes des activités lucratives du parti et l'état de
déclaration des dons, legs et libéralités.
La Section des comptes procède à la
vérification de la moralité des recettes et des dépenses, ainsi que de la
sincérité des comptes du parti. Elle peut exiger toutes justifications et
explications nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle a accès à
tous documents, états de caisse et livres journaux.
La vérification peut s'étendre à toutes
les structures du parti.
ARTICLE 28 :
Seuls les revenus provenant des activités lucratives des partis politiques
sont imposables.
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CHAPITRE V : DU
FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 29 :
Les partis politiques bénéficient d'une aide financière de l'Etat inscrite
au budget de l'Etat à raison de 0,25 % des recettes fiscales.
Le montant annuel des crédits affectés au
financement des partis politiques est divisé en quatre fractions :
-
une première fraction égale à 15 % des
crédits est destinée à financer les partis ayant participé aux dernières
élections générales législatives ou communales ;
-
une deuxième fraction égale à 40 % des
crédits est destinée à financer les partis politiques
proportionnellement au nombre des députés ;
-
une troisième fraction égale à 35 % des
crédits est destinée à financer les partis politiques
proportionnellement au nombre des conseillers communaux.
-
une quatrième fraction égale à 10 % des
crédits est destinée à financer les partis politiques
proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 5 % pour les
députés et 5 % pour les conseillères communales.
Le nombre de députés, de conseillers
communaux et de femmes élues de chaque parti est celui obtenu lors du
dernier renouvellement général des mandats, sous réserve des cas de
réajustements consécutifs à des élections partielles.
ARTICLE 30 :
Les obligations des partis politiques éligibles à ces différentes
subventions sont les suivantes :
-
justifier la tenue régulière des
instances statutaires du parti ;
-
disposer d'un siège national
exclusivement destiné aux activités du parti distinct d'un domicile ou
d'un bureau privé ;
-
disposer d'un compte ouvert auprès d'une
institution financière installée au Mali ;
-
tenir un inventaire annuel des biens
meubles et immeubles et présenter les comptes annuels à la Section des
comptes de la Cour suprême au plus tard le 31 mars de chaque année ;
-
justifier dans les conditions prévues à
l'article 27, d'un compte dont la moralité et la sincérité sont établies
par le Rapport de vérification de la Section des comptes de la Cour
suprême ;
-
justifier de la provenance de ses
ressources financières et de leur utilisation ;
-
avoir participé aux dernières élections
générales législatives ou communales.
La production de faux bilan par tout parti
politique entraîne la perte du droit au financement public pour l'année
suivante, sans préjudice de poursuites judiciaires.
ARTICLE 31 :
La répartition des aides auxquelles a droit chaque parti politique sera
retracée dans un tableau annexé à un décret pris en Conseil des Ministres.
Les montants non affectés seront reversés au Trésor Public à la clôture de
l'exercice budgétaire.
ARTICLE 32 :
A l'occasion des consultations électorales, l'Etat prend en charge les
spécimens des bulletins de vote nécessaires à la campagne électorale,
ainsi que les bulletins de vote et les frais d'expédition desdits
documents.
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CHAPITRE VI : DES
MEDIAS DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 33 :
Les partis politiques exercent librement leurs activités de presse. La
création et la diffusion des publications des partis se font conformément
aux dispositions légales. Il est interdit à la presse des partis toute
diffusion d'information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la
violence, porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du
territoire national et à l'unité nationale.
ARTICLE 34 :
La presse des partis doit bénéficier de la disponibilité des agents de l'Etat
qui doivent observer une stricte neutralité par rapport aux différents
partis.
CHAPITRE VII : DE
LA FORMATION CIVIQUE ET POLITIQUE DES MEMBRES DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 35 :
Les partis politiques ont vocation à contribuer à l'édification de l'Etat
de droit et à la consolidation de la démocratie, et assurent par cette
voie une fonction éducative.
ARTICLE 36 :
Les partis politiques ont l'obligation d'assurer la formation civique de
leurs membres, en conformité avec les principes moraux et sociaux aptes à
forger des citoyens conscients de leurs devoirs envers la collectivité
nationale, par la stimulation de l'esprit de solidarité, de tolérance et
de dialogue, la promotion de la participation démocratique et pacifique à
la vie nationale, et le respect de l'intérêt général.
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CHAPITRE VIII :
DE LA FONCTION ELECTORALE DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 37 :
Les partis concourent à l'expression du suffrage et assurent par cette
voie une fonction électorale.
Cette fonction s'étend :
-
la révision des listes électorales ;
-
à la sélection des candidats à
l'élection ;
-
à la présentation des candidats ;
-
à la formation de l'électorat ;
-
à la campagne électorale ;
-
au suivi des élections ;
-
à la participation au dépouillement et à
la publication des résultats.
ARTICLE 38 :
Les partis politiques choisissent démocratiquement leurs candidats. Ils
veillent à ce que les candidats répondent aux critères de bonne moralité
et d'aptitude réelle à l'exercice des fonctions à assumer.
ARTICLE 39 :
Les partis assurent une fonction éducative de l'électorat en plaidant pour
un programme, en définissant les enjeux électoraux, en sensibilisant les
populations sur les questions d'intérêt public et national. Ils ont droit
à ce titre à un égal accès aux médias d'Etat.
ARTICLE 40 :
Lors des campagnes électorales, les partis politiques doivent éviter de
provoquer des troubles et violences. Les auteurs de troubles et violences
sont poursuivis et sanctionnés conformément à la loi.
ARTICLE 41 :
Les partis peuvent, dans le cadre des élections, contracter librement des
alliances. Une alliance de partis ne peut avoir une capacité juridique
propre.
Afin de préserver la transparence dans le
jeu démocratique, les alliances doivent être rendues publiques sans délai.
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CHAPITRE IX : DES
RELATIONS EXTERIEURES DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 42 :
Les partis peuvent établir des liens avec d'autres partis, organisations
ou mouvements, au Mali, en Afrique et dans le reste du Monde.
Toutefois, la nature de ces liens ne doit
pas comporter d'engagements contraires aux dispositions des lois au Mali,
et à la souveraineté nationale.
CHAPITRE X : DES
RAPPORTS DES PARTIS POLITIQUES AVEC L'ETAT
ARTICLE 43 :
Les partis politiques doivent avoir un égal rapport avec l'Etat et
contribuer à la réussite de sa mission permanente de service public. Les
partis politiques se doivent de dénoncer tout esprit, toutes attitudes et
comportements partisans qui tendent à faire de l'Etat l'émanation d'un
groupe politique donné.
ARTICLE 44 :
Les partis politiques participent à l'animation de la vie politique
nationale et sont tenus au respect du jeu démocratique dans le cadre du
système politique tel que défini par la Constitution.
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CHAPITRE XI : DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS ET DES PENALITES
ARTICLE 45 :
Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à
l'ordre public, ainsi qu'aux droits et libertés individuels et collectifs.
Il leur est spécifiquement interdit la
mise sur pied d'organisation à caractère militaire ou paramilitaire.
Aucun parti ne peut se constituer et
s'organiser sur une base ethnique, religieuse, linguistique, régionaliste,
sexiste ou professionnelle.
Tout parti fondé sur une cause ou en vue
d'un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but
de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine de l'Etat est nul et de nul effet.
ARTICLE 46 :
Les partis politiques reconnus coupables d'infractions peuvent encourir
les sanctions suivantes :
-
l'avertissement ;
-
la suspension ;
-
la dissolution.
ARTICLE 47 :
Il peut être infligé la sanction d’avertissement à un parti politique.
L’avertissement est prononcé par arrêté
motivé du Ministre chargé de l’Administration Territoriale en cas de
violation des articles 10, 11, 24, 26 et 27 de la présente loi.
En cas de menace à l’ordre public ou
d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le Ministre chargé de
l’Administration Territoriale saisit immédiatement la juridiction
compétente aux fins de suspension du parti.
La suspension fait perdre temporairement à
un parti sa capacité juridique.
Toutes les activités du parti sont
interdites. Les militants du parti ne peuvent, sous peine de poursuites,
tenir une réunion.
Tous les locaux du parti suspendu sont mis
sous scellés jusqu'à la levée de la mesure de suspension.
Le parti politique suspendu peut saisir le
juge compétent dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 48 :
La mesure de dissolution, dans le cadre des sanctions, frappe les partis
politiques reconnus coupables d'atteinte à la souveraineté nationale, à
l'intégrité du territoire ou à la démocratie.
La dissolution d'un parti intervient
lorsque :
-
la direction nationale du parti prend
des engagements ou signe des accords susceptibles de compromettre la
souveraineté nationale ;
-
le parti se livre à des manifestations
armées ou à des actions terroristes ;
-
le programme du parti compromet l'unité
nationale et l'intégrité du territoire ;
-
le parti entreprend des actions qui
menacent la démocratie.
Cette dissolution est prononcée par le
Tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence
du Ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs, et le
Tribunal sous les sanctions prévues à l'article 46, ordonner par provision
et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres du parti.
En cas d'infraction aux dispositions des
articles 9, 12, 25, 45 et 50, la dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du Ministère public.
Cette dissolution sera publiée par toute
voie légale.
ARTICLE 49 :
Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d'infraction
dans le cadre des activités politiques peuvent être assujettis à des
pénalités.
ARTICLE 50 :
Tout dirigeant de parti, tout militant de parti qui par ses écrits,
déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Armées ou
les Forces de Sécurité à s'emparer du Pouvoir d'Etat encourt une peine
d'emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et une amende de 500.000 à
1.000.000 de francs sans préjudice de la dissolution du parti concerné.
ARTICLE 51 :
Les dirigeants de partis coupables de fraudes électorales, fiscales ou
autres, sont punis conformément au code pénal et aux dispositions pénales
de la loi électorale.
ARTICLE 52 :
Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 francs et un emprisonnement de
trois mois à trois ans, les fondateurs ou dirigeants du parti maintenu ou
reconstitué illégalement après une décision judiciaire définitive de
dissolution.
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CHAPITRE XII : DE
LA FUSION, DE LA DISSOLUTION ET DE LA DEVOLUTION
ARTICLE 53 :
Les partis politiques peuvent fusionner
dans les conditions définies ci-après :
-
la décision de fusion entre deux ou
plusieurs partis fait l'objet d'une déclaration adressée au Ministre
chargé de l'Administration Territoriale ;
-
la déclaration comportant une signature
des chefs des partis, doit être accompagnée du procès-verbal de
l'instance qui pour chaque parti a adopté cette décision, ainsi que les
statuts et règlement intérieur de la nouvelle organisation.
Les pièces à fournir doivent être
conformes aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
ARTICLE 54 :
Les partis ne peuvent fusionner pendant la campagne électorale.
Toute fusion de partis doit être effective
90 jours francs avant le début de toute campagne électorale.
ARTICLE 55 :
Le parti résultant de la fusion est responsable du point de vue civil du
patrimoine des partis concernés. A ce titre, il prend en compte tous les
engagements en cours contractés par ceux-ci. Il bénéficie de leurs
créances et répond de leurs dettes. En matière comptable, le parti issu de
la fusion applique les règles de la consolidation, et ce, jusqu'à la fin
de l'exercice comptable. Il est tenu également à la conservation des
documents tel que défini à l'article 26.
ARTICLE 56 :
La dissolution statutaire d'un parti intervient soit, de plein droit en
application des statuts, soit, en l'absence de dispositions statutaires,
suivant les règles déterminées par l'instance suprême du parti.
La dissolution du parti n'est valable que
si la décision est adoptée au moins à la majorité absolue des voix
délibérantes.
ARTICLE 57 :
En cas de dissolution statutaire, les biens du parti sont dévolus
conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires, suivant
les règles déterminées par l'instance suprême convoquée à cette fin.
En cas de dissolution judiciaire, il est
nommé un curateur qui, dans un délai déterminé par la décision le nommant,
provoque la réunion de l'instance suprême dont le mandat est uniquement de
statuer sur la dévolution des biens.
Toutefois, lorsqu'un parti est dissout par
décision de justice, ses biens mobiliers et immobiliers seront placés sous
séquestre, et leur liquidation sera effectuée par l'Administration des
Domaines dans les formes et conditions déterminées par les lois et
règlements en vigueur.
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CHAPITRE XIII :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 58 :
Toute personne a le droit de prendre communication au Ministère chargé de
l'Administration Territoriale, des statuts et déclarations de tout parti
politique. Elle peut s'en faire délivrer à ses frais expédition, copie ou
extraits.
ARTICLE 59 :
Les partis politiques déjà constitués à la date de publication de la
présente loi doivent dans un délai de six (6) mois se conformer à ses
prescriptions.
Toutefois, jusqu'au prochain
renouvellement de leurs directions, les récépissés et récépissés
modificatifs délivrés aux partis politiques déjà constitués à la date de
publication de la présente loi demeurent valides.
ARTICLE 60 :
Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées en tant
que de besoin par voie réglementaire.
ARTICLE 61 :
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment la loi n° 00-045/du 07 juillet 2000 portant Charte des partis
politiques.
Bamako, le 18 août 2005
Le Président de la
République,
Amadou Toumani TOURE
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LOI N°
05-048/ DU 18 AOUT 2005
PORTANT
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er août 2005 ;
Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1ER :
Les dispositions des articles 173, 174, 185 et 559 du Code Général des
Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :
ARTICLE 173 (nouveau) :
Il existe deux régimes d'imposition à l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux :
1°) le régime de l'impôt synthétique ;
2°) le régime du bénéfice réel.
I - Régime de
l'impôt synthétique :
1°) Personnes imposables :
ARTICLE 174 (nouveau) :
Le régime de l'impôt synthétique est applicable aux exploitants
individuels d'entreprises réalisant au plus trente (30) millions de
chiffre d'affaires annuel.
En sont exclues les personnes et activités
visées dans le tarif des patentes libellé à l'article 276 du présent code.
II - Régime du
Bénéfice Réel :
ARTICLE 185 (nouveau) :
Le régime du bénéfice réel est applicable aux entreprises exclues du
régime de l'impôt synthétique et aux entreprises qui, bien que relevant
normalement de ce dernier régime, ont exercé l'option pour le régime du
bénéfice réel.
Le régime du bénéfice réel comporte deux
modes d'imposition :
-
le mode réel simplifié ;
-
le mode réel normal.
ARTICLE 2 :
L'article 185 est complété par les dispositions suivantes :
A- Le mode du
bénéfice réel simplifié :
1°) Personnes imposables :
ARTICLE 185 - 1 :
Le mode du bénéfice réel simplifié s'applique :
a)
aux exploitants individuels dont l'activité principale est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, lorsque leur chiffre d'affaires annuel
hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à trente millions mais sans
excéder cent millions de francs ;
b)
aux exploitants individuels exerçant d'autres activités, lorsque leur
chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à
trente millions mais inférieur ou égal à cinquante millions de francs ;
c)
aux exploitants individuels qui exercent simultanément des activités
relevant des deux catégories visées aux points a) et b) ci-dessus
lorsqu'aucune des deux limites de cent millions et de cinquante millions
de francs n'est dépassée;
d)
aux exploitants individuels exclus du régime de l'impôt synthétique en
application de l'article 174 (nouveau), lorsque le chiffre d'affaires
annuel hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (TV A) n'excède pas trente millions
de francs;
Les chiffres d'affaires limites prévus au
présent article sont ajustés au prorata du temps d'exploitation dans
l'année civile en ce qui concerne les contribuables commençant ou cessant
leurs activités en cours d'exercice fiscal.
ARTICLE 185 – 2 :
Les exploitants individuels dont le chiffre d'affaires s'abaisse au
dessous des limites inférieures prévues à l'article précédent sont soumis
au régime de l'impôt synthétique, lorsque leur chiffre d'affaires est
resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs et à la
condition que l'activité exercée ne soit pas, du fait de sa nature, exclue
du régime de l'impôt synthétique.
2°) Option pour le Mode du Réel Simplifié
:
ARTICLE 185 - 3 :
Les exploitants individuels relevant de plein droit du régime de l'impôt
synthétique peuvent, avant le 1er novembre de chaque année,
opter pour le mode du réel simplifié. L'option prend alors effet à compter
du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
elle est exercée.
Elle est irrévocable pendant trois
exercices consécutifs. A la fin de ce délai, elle peut être dénoncée
expressément par le contribuable auprès du Centre des Impôts dont il
relève.
La dénonciation doit alors intervenir dans
le mois de janvier suivant la fin des trois exercices consécutifs cités
ci-dessus.
3°) Période d'imposition :
ARTICLE 185 - 4 :
L'impôt est établi chaque année sur les résultats du dernier exercice
comptable clos.
4°) Détermination des Résultats :
ARTICLE 185 - 5 :
Sauf dispositions contraires du présent code, les résultats imposables
sont déterminés dans les mêmes conditions et suivant les règles et
procédures prévues pour les contribuables passibles de l'impôt selon le
mode du bénéfice réel normal.
5°) Obligations Comptables :
ARTICLE 185 - 6 :
Les contribuables relevant du mode du bénéfice réel simplifié d'imposition
sont, au plan fiscal, astreints à la tenue d'une comptabilité selon le
système allégé du SYSCOA (Système Comptable Ouest Africain).
Les documents comptables et les pièces
justificatives, notamment les factures d'achat, de frais généraux et de
vente doivent être conservés pendant les cinq années qui suivent celle au
cours de laquelle les opérations auxquelles ils se rapportent ont été
effectuées et constatées dans les écritures.
6°) Déclaration des Résultats :
ARTICLE 185 – 7 :
Les contribuables sont tenus de déposer, au plus tard le 30 Avril suivant
la date de clôture de l'exercice comptable, leur déclaration de résultat
auprès du Centre des Impôts dont relève le siège de leur exploitation au
Mali. Pour ce faire, ils utilisent le modèle d'imprimé mis à leur
disposition par l'Administration.
ARTICLE 185 - 8 :
Les sanctions prévues pour les cas de manquement aux obligations
déclaratives instituées pour les contribuables relevant du mode du réel
normal sont étendues aux entreprises passibles de l’impôt suivant le mode
du rée1 simplifié d'imposition.
7°) Calcul de l'Impôt :
ARTICLE 185 - 9 :
Le taux de l'impôt est fixé à 35 %.
La base d'imposition est arrondie au
millier de franc inférieur.
Les dispositions de l'article 204
(nouveau) ci-dessous s'appliquent aux contribuables relevant du mode du
réel simplifié d'imposition.
8°) Paiement de l'Impôt :
ARTICLE 185 - 10 :
Le montant de l'impôt exigible doit être acquitté à la caisse du comptable
assignataire.
Les cotisations ou fractions de cotisation
non acquittées dans le délai indiqué sur le titre de créance fiscale font
l'objet de sanctions prévues à l'article 401 du présent Code.
ARTICLE 185 - 11 :
Il est réclamé trois acomptes provisionnels aux contribuables soumis au
mode du réel simplifié d'imposition.
Pour chaque année, le montant de la
cotisation due au titre de ces trois acomptes est égal à 0,60 % du chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'année précédente. Le taux de 0,60 % est
ramené à 0,20 % pour les stations d'essence s'approvisionnant
exclusivement sur le marché local.
Aux fins de l'application de l'alinéa
précédent, le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des produits
acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité y compris ceux provenant
d'activités annexes et accessoires ou de la gestion de l'actif commercial.
La cotisation exigible doit être acquittée
spontanément auprès du comptable assignataire dont relève le siège de
l'exploitation ou le principal établissement situé au Mali, au vu d'un
bordereau-avis de versement établi en triple exemplaires. Ce bordereau est
mis à la disposition du contribuable par l'administration. La cotisation
fait l'objet de trois versements égaux qui doivent intervenir
respectivement au plus tard les 31 mars ; 30 juin et 30 septembre de
chaque année.
Les sommes non acquittées dans les délais
précités font l'objet des majorations visées à l'article 401 ci-dessous.
ARTICLE 185 - 12 :
Les acomptes provisionnels acquittés, à l'exclusion des majorations,
viennent en déduction de la cotisation d'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux calculée d'après les éléments annuels
d'imposition.
ARTICLE 185 - 13 :
Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, le montant des
acomptes exigibles des entreprises nouvelles au titre de l'année de début
d'exercice de l'activité est obtenu en appliquant le coefficient au
chiffre d'a |